Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Police judiciaire

Section II — Officiers de police judiciaire

 Art. 27.–   Ont la qualité d'officiers de police judiciaire :

1.

les procureurs de la République et leurs substituts ;

2.

les juges d'instruction ;

3.

les maires et leurs adjoints ;

4.

les directeurs de police ;

5.

les commissaires de police ;

6.

les officiers de police ;

7.

les officiers de gendarmerie ;

8.

les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;

9.

les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.