Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Police judiciaire
Section II — Officiers de police judiciaire
Art. 27.– Ont la qualité d'officiers de police judiciaire :
les procureurs de la République et leurs substituts ;
les juges d'instruction ;
les maires et leurs adjoints ;
les directeurs de police ;
les commissaires de police ;
les officiers de police ;
les officiers de gendarmerie ;
les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;
les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
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