Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE V — RADIOCOMMUNICATIONS

 Art. 27.–   Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande radioélectrique, est tenu d'en effectuer la déclaration dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Toute personne, cédant même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d'émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par décret. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.