Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE II — REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES
CHAPITRE III — REGIME DES DECLARATIONS ET ACTIVITES LIBRES
Art. 27.– L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC délivre un récépissé à la remise du dossier de déclaration.
L'Autorité de Régulation dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de la déclaration pour faire connaître son refus. Au-delà de ce délai, le récépissé de déclaration vaut droit à l'installation et à l'exploitation du service.
L'Autorité de Régulation peut s'opposer à l'exploitation du service déclaré, s'il apparaît que ce service porte atteinte à la sûreté de l'Etat ou à l'ordre public, ou nécessite une autorisation spécifique pour les impératifs de défense, de sécurité aérienne et maritime.
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