COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Indemnité de licenciement

Sauf dispositions internes plus favorables, les parties se préfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la condition d'ancienneté donnant droit à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux taux d'indemnité applicables en la matière.


Commentaire 

L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :

le travailleur n'a pas commis de faute lourde,

le travailleur a une ancienneté d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise.