CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION

 Art. 27.– Lieu de travail

Compte tenu de l'activité exercée par l'Employeur, le Travailleur peut être appelé à effectuer ses prestations en n'importe quel lieu de la République du Cameroun.

Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de voyages et de déplacement seront appliquées.

Toutefois, une affectation temporaire peut être proposée au Travailleur dans une autre filiale du groupe à l'étranger. En cas d'acceptation, une lettre d'affectation précisant les conditions de son expatriation lui est servie. Le nouveau contrat de travail est négocié dans le pays d'accueil conformément à la législation et la réglementation en vigueur.


Commentaire 

Lorsque les activités menées au sein de l'entreprise nécessitent le déplacement du travailleur, les frais de déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle sont à la charge de l'employeur. Le régime des déplacements est réglementé par les dispositions de l'article 94 du Code du Travail, du Décret N° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé, de l'Arrêté n°19/MTLSIDEGRE du 27 mai 1969 fixant la composition de la ration journalière de vivres fournis aux travailleurs et sa valeur de remboursement et de l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.