CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 27.– Mutation avec changement de résidence
1) Quand l'exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d'un déplacement occasionnel, elle entraîne l'installation à demeure du travailleur hors de sa résidence ou de son lieu d'embauche.
2) Le déplacement avec changement de résidence entraîne des conséquences à l'égard non seulement du travailleur, mais aussi de sa famille quant aux frais de voyage, de transport, d'aménagement et de logement. La famille du travailleur s'entend de son ou ses conjoints et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, au sens de la législation sur les prestations familiales.
3) Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu d'embauche ou du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi, selon les modalités prévues à l'article 30 ci-dessous.
BENCHMARKING
Article 44 paragraphe 2 de la convention collective nationales des assurances : « La famille du travailleur s'entend de son ou de ses conjoints et de ses enfants légitimes vivant habituellement avec lui, n'ayant pas plus de 25 ans ».
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Commentaire
[al. 1] Lorsque le contrat de travail nécessite le déplacement et l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, il doit être constaté par écrit aux termes des articles 27 alinéa 1 du Code du Travail et 1 alinéa 1 du Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1995 fixant les modalités d'établissement et de visa de certains contrats de travail. L'article 3 alinéa 1 du même Décret prescrit par ailleurs que ledit contrat doit contenir les précisions suivantes :
la composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur les prestations familiales,
les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports,
et les modalités d'attribution du logement ou de l'indemnité de logement prévus à l'article 66 du Code du Travail.