CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Définition

Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération.