CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– Définition
Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération.
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