CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– La disponibilité
1. La disponibilité est la situation du travailleur qui, sur sa demande expresse est placé hors de son entreprise. Il cesse à cet effet de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l'avancement au sein de l'entreprise. L'employeur apprécie la demande de disponibilité en fonction des exigences et contraintes de l'entreprise et peut l'accepter ou la refuser.
2. La mise en disponibilité, lorsqu'elle est acceptée par l'employeur, est accordée pour une période maximale de deux (2) ans.
3. A l'expiration de la disponibilité, le travailleur est réintégré à un poste correspondant à la même classification que celle qu'il occupait au moment de sa mise en disponibilité.
4. Le travailleur qui désire réintégrer l'entreprise, saisit l'employeur par tout moyen laissant trace au moins trois (03) mois avant la fin de la mise en disponibilité. Passé ce délai, le travailleur est considéré d'office comme démissionnaire. Lorsque la disponibilité est accordée pour une période inferieure à six (6) mois, la demande de réintégration doit être adressée au moins un (1) mois avant la fin de la disponibilité.
5. Le travailleur qui ne réintègre pas l'entreprise à la fin de la disponibilité ou qui refuse le poste qui lui est assigné est considéré comme démissionnaire. En cas de mandat électif, la mise en disponibilité est accordée pour la durée du mandat renouvelable une fois.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Au cours de sa carrière, le travailleur peut solliciter la disponibilité auprès de son employeur. Dans ce cas, la suspension du contrat de travail peut être justifiée, soit par l'exercice de fonctions politiques ou administratives résultant d'une élection ou d'une nomination, soit par l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d'impossibilité de mutation. Quel que soit l'événement qui justifie la suspension du contrat de travail, le départ de l'entreprise est soumis à un accord conclu entre les parties pour une période qui ne peut excéder deux (2) années. La demande introduite par le travailleur peut d'ailleurs faire l'objet d'un rejet. Dans ce cas, le travailleur qui quitte son poste de travail sans l'accord de l'employeur est considéré comme démissionnaire.