CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Compression du personnel

1. En matière de compression du personnel, les parties se réfèrent à la législation et à la règlementation en vigueur.

2. Dans tous les cas, l'employeur informe préalablement l'inspecteur de Travail et de la Prévoyance sociale du ressort de la compression envisagée.


Commentaire

Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».

Aux termes de la Lettre Circulaire n°03/MTPS/SG/DT portant licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique est une situation exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue « la mesure ultime et incontournable » pour la survie de l'entreprise. En effet, avant de retenir cette solution, toutes possibilités de redressement doivent être envisagées lors de la négociation entre les parties. Celles-ci peuvent aboutir sur l'adoption des mesures suivantes : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.

Coin du syndicaliste

En cas de compression du personnel, le sort réservé au travailleur qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi n'a pas été réglé par la présente. Pourtant, la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit dispose que celui-ci peut, après avoir fourni toutes les justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie du préavis non effectuée.