CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Commission paritaire de classement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un Travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après.

2. La réclamation est introduite par écrit auprès de l'Employeur, soit directement par le Travailleur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel. L'Employeur donne une réponse par écrit au Travailleur dans un délai de 30 jours.

3. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au Travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel, la commission paritaire de classement. La demande de reclassement est faite par écrit, elle est adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission, avec copie à l'Employeur.

4. La commission paritaire de classement est composée de deux représentants des Employeurs et deux représentants des Travailleurs de la branche d'activité, désignés par les organisations syndicales signataires. L'Inspecteur du Travail du ressort en assure la présidence et le secrétariat.

5. La Commission se réunit à la diligence de son président dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement.

6. L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission.

7. La Commission doit entendre, pour information avant de statuer le Travailleur qui a introduit la demande ainsi que l'Employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le Travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, en cas de reclassement du Travailleur prend effet pour compter de la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 ci-dessus a été introduite auprès de l'Employeur.

8. Le procès-verbal est établi et notifié dans un délai de huit jours francs. La partie qui n'accepte pas la décision de la commission dispose d'un délai de quinze jours francs, pour compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels du travail.

Pendant cette période, l'Employeur ne peut prononcer le licenciement du Travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l'établissement.


Commentaire 

[al. 3] En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle du secteur tertiaire II annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Ce dernier dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer sur cette demande. Dans l'hypothèse où les deux parties ne s'accordent pas, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement.

[al. 4] La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de la conciliation en matière de reclassement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

Coin du syndicaliste 

La convention devrait mieux ficeler la procédure de reclassement au sein de l'entreprise. Ceci concerne notamment la forme et le contenu de la demande à adresser à l'employeur pour contester le classement effectué et la procédure proprement dite de résolution de la contestation au sein de l'entreprise. En effet, l'article 5 alinéa 1 de l'arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications donne simplement la faculté au travailleur de présenter sa demande à l'employeur, sans indiquer les étapes de cette procédure. Les syndicalistes pourraient s'inspirer de la procédure décrite par les articles 1 et suivants du même arrêté. Aussi, l'employeur soumettrait la contestation soulevée à l'appréciation des délégués du personnel, qui à leur tour, pourraient se faire assister d'un délégué syndical. Dans les entreprises où n'existent pas de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail du ressort pourrait désigner deux représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, qualifiés en matière de classement tel que les responsables du service des ressources humaines. Le modèle de la Commission décrit par l'arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 servirait d'exemple à cet effet.

Par ailleurs, le rôle de la Commission paritaire de classement ne devrait pas être cantonné à des cas litigieux. La nécessité de reclassement peut aussi se présenter pour le travailleur qui, revenu d'une période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou non, maladie professionnelle ou non, a perdu une partie de sa capacité de travail. L'article 21 du décret n°78-547 du 28 décembre 1978 fixant les modalités de prise en charge des prestations en nature aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles prévoit l'obligation de reclassement pour le travailleur qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devient inapte à exercer sa profession ou ne peut la faire qu'après une nouvelle adaptation.