CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre II — Suspension du Contrat de Travail

 Art. 27.– Accidents et maladies non imputables au travail

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur le plus rapidement possible et de lui adresser dans un délai de trois (3) jours ouvrables au plus tard, un certificat médical délivré par un médecin agréé, sauf cas de force majeure.

2. Ce certificat doit mentionner notamment :

la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail,

la durée probable de l'interruption des services,

s'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité de travail après guérison ou consolidation.

3. En tout état de cause, l'employeur se réserve le droit de faire procéder à une contre visite par un médecin du travail.

4. La reprise du trayait est subordonnée à la présentation :

Soit d'un certificat initial indiquant la durée de l'arrêt de travail,

Soit d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, en cas de prorogation de l'arrêt initial.