CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
> lan |
1 à 5 ans |
5 à et 10 ans |
+ de 10 ans |
2 mois |
3 mois |
5 mois |
6 mois |
2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou d'accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (6) mois de salaire.
3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail font objet de l'article 31 ci-dessous
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