CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VII — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Accident et maladie non imputables au travail

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser par tous les moyens son employeur dans un délai de sept (07) jours ouvrables, et de lui adresser dans les plus brefs délais, le certificat médical prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur

2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison, sauf lorsque le médecin de l'entreprise a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu entre temps de façon à modifier cette date ;

3. Lorsque les dispositions du certificat médical établi par le médecin traitant divergent de celles contenues dans le certificat médical du médecin de l'entreprise, la contre-expertise du Médecin Inspecteur du Travail est sollicitée pour arbitrage.