CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– Maladies et accidents non imputables au travail.
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus à l'article 32 du code du travail.
2. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en informer son employeur dans un délai de trois (03) jours ouvrables, sauf cas de force majeure et de lui adresser dans les brefs délais le certificat de constatation prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical final ou de consolidation sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de la reprise du travail el qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
4. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Moins d'un an 02 mois de salaire
Entre 1 an et 5 ans 04 mois de salaire
entre 5 ans et 10 ans 05 mois de salaire
Plus de 10 ans 06 mois de salaire.
En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder cinq (05) mois de salaire.
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