CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Indemnité de maladie ou accident non professionnel.

1. En cas de maladie ou accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie, est fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :

moins d'un an d'ancienneté : 1 mois de salaire

entre un an et cinq ans : 3 mois de salaire

plus de cinq ans : 4 mois de salaire.

2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder 4 mois de salaire.

3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail font l'objet de l'article 30 ci-après.