CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de la capacité de travail

Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur lui propose un emploi qui peut relever d'une catégorie inférieure, mais qui correspond à sa capacité constatée par un certificat médical de reprise du travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.