CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (02) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2. Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence continue dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois, celui-ci s'entendant de l'ensemble des éléments de rémunération y compris les gratifications, mais à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement des frais réels ou forfaitaires, telles que l'indemnité de déplacement, l'indemnité de transport, l'indemnité de logement, l'indemnité de panier de nuit.

Les taux applicables sont fixés ainsi qu'il suit :

de la 1ère à la 20e année 35 % par année d'ancienneté ;

au-delà de la 20e année 40 % par année d'ancienneté.


Commentaire 

[al. 1] L'indemnité de licenciement est la somme versée au salarié licencié sans avoir commis de faute grave, alors qu'il compte une certaine ancienneté dans l'entreprise. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :

le travailleur n'a pas commis de faute lourde,

le travailleur a une ancienneté d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise.