CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– Suspension du contrat de travail pour maladies et accidents non imputables au travail.
1. Le contrat est suspendu en cas de maladie et d'accident de travail conformément aux dispositions légales.
2. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le régime indemnitaire à plein salaire est aménagé conformément au tableau ci-après en fonction de l'ancienneté du travailleur dans I 'entreprise au moment de la suspension du contrat de travail :
ANCIENNETE |
||
Moins de 1 ans |
Entre 1 et 5 ans |
Plus de 5 ans |
1 mois |
2 mois |
4 mois |
3. Le travailleur est tenu de fournir le certificat médical de constatation prévu par la législation et la réglementation dans les 72 heures suivant la suspension du travail, s'il se trouve en activité et dans les 8 jours s'il se trouve en situation de permission ou de congé annuel.
4. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accidents au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnisations, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, ne peut excéder les durées prévues au tableau ci-dessus.
5. Le maintien de la rémunération doit s'entendre de la rémunération normale d'activité dans un poste sédentaire à terre hors paiement de primes et indemnités liées à des conditions particulières de travail.
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