CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail
Art. 27.– Décès du travailleur.
1. En cas de décès du travailleur, il est versé à ses ayant droits, les sommes dues au travailleur jusqu'à son décès : salaires, prime d'ancienneté, indemnité de congé, indemnités habituelles dans l'entreprise correspondant à son travail effectif.
2. En outre, si le travailleur justifie d'une ancienneté minimale de douze (12) mois à la date du décès, il est versé à ses ayant droits, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article 25 (3) ci-dessus.
3. L'employeur fournit, pour le travailleur, le cercueil, la couronne et assure les frais de transport funéraire du lieu de décès au lieu d'inhumation choisi par la famille à l'intérieur du territoire national.
4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus s'appliquent pour son (ses) conjoint(e)s et ses enfants mineurs vivant avec lui.
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