CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Accidents et maladies non imputables au travail

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de trois jours ouvrables, et de lui adresser dans les plus bref délais le certificat de constatation prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat médical initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.