CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– Changements provisoires d'emploi
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessités de service, impératif conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d'une catégorie supérieure soit de la même catégorie.
2. Le travailleur ne peut refuser une mutation provisoire d'une durée inférieure ou égale à 1 mois, sauf pour des raisons acceptées par l'employeur.
3. Le travailleur notifié d'une mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes :
La durée maximum d'intérim est limitée à six (06) mois éventuellement renouvelable une fois ;
Le travailleur a droit à une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie de remplacement, lorsque la durée de l'intérim est au moins égale à un (01) mois.
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