CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Changements provisoires d'emploi

1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessités de service, impératif conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d'une catégorie supérieure soit de la même catégorie.

2. Le travailleur ne peut refuser une mutation provisoire d'une durée inférieure ou égale à 1 mois, sauf pour des raisons acceptées par l'employeur.

3. Le travailleur notifié d'une mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes :

La durée maximum d'intérim est limitée à six (06) mois éventuellement renouvelable une fois ;

Le travailleur a droit à une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie de remplacement, lorsque la durée de l'intérim est au moins égale à un (01) mois.