CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Obligations militaires du travailleur et suspension pendant la durée du mandat parlementaire ou l'exercice des fonctions de membre du gouvernement

Les périodes de suspension du contrat de travail visées aux paragraphes b) et h) de l'article 46 du Code du travail sont prises en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.