CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 27.– Accidents de travail et maladies professionnelles

En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle les parties contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation. Cependant, l'employeur verse au travailleur accidenté ou atteint de maladie professionnelle une indemnité complémentaire destinée à assurer à celui-ci, un plein salaire et ceci dans les limites des périodes définies à l'alinéa 2 de l'article 26 ci-dessus en fonction de l'ancienneté.