CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 27.– ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
En matière d'accident de travail et maladie professionnelle les parties contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation. Cependant, l'employeur verse au travailleur accidenté ou atteint de maladie professionnelle une indemnité complémentaire destinée à assurer à celui-ci, un plein salaire et ceci dans les limites des périodes définies à l'alinéa 2 de l'article 26 ci-dessus en fonction de l'ancienneté.
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