Règlement d'arbitrage
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Art. 27.– Autorité de chose jugée
Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.
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