Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 27.–   (Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008) (1) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats parties. Elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.

Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des Etats parties.

Elle statue sur toute question relative au Traité.

La Conférence ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats parties sont représentés.

Les décisions de la Conférence sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.

(2) Le Conseil des Ministres est composé des ministres chargés de la Justice et des Finances des Etats parties.

La présidence du Conseil des Ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique, pour une durée d'un an, par chaque Etat Partie.

Le Président du Conseil des Ministres est assisté par le Secrétaire Permanent.

Les Etats adhérents assurent pour la première fois la présidence du Conseil des Ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité.

Si un Etat partie ne peut exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l'année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant immédiatement après, dans l'ordre prévu aux alinéas précédents.

Toutefois, l'Etat précédemment empêché qui estime être en mesure d'assurer la présidence en saisit, en temps utile, le Secrétaire Permanent, pour décision à prendre par le Conseil des Ministres.