Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DISCIPLINE

SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION

 Art. 270.–   En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du Conseil de Discipline, le ministre chargé de l'Aviation civile peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, n'excédera deux (2) mois.

L'intéressé, s'il est membre du personnel navigant professionnel, bénéficie pendant la durée de la suspension, de son salaire minimum garanti.