Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 270.–   (1) Le cautionnement est restitué au candidat :

déclaré inéligible avant l'impression des bulletins de vote ;

dont la candidature est définitivement déclarée irrecevable ;

dont la liste a obtenu au moins 5% de suffrages exprimés dans la région concernée. Dans ce cas, la copie du procès-verbal de proclamation des résultats délivrée par la commission régionale de supervision compétente vaut ordre de paiement.

(2) Le cautionnement visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut éventuellement être retiré par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats.

(3) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus, le cautionnement est acquis au Trésor Public.