Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 270.– (1) Le cautionnement est restitué au candidat :
déclaré inéligible avant l'impression des bulletins de vote ;
dont la candidature est définitivement déclarée irrecevable ;
dont la liste a obtenu au moins 5% de suffrages exprimés dans la région concernée. Dans ce cas, la copie du procès-verbal de proclamation des résultats délivrée par la commission régionale de supervision compétente vaut ordre de paiement.
(2) Le cautionnement visé à l'alinéa 1 ci-dessus peut éventuellement être retiré par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats.
(3) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus, le cautionnement est acquis au Trésor Public.
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