Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE II — Les saisies de navire

Section III — La saisie exécution

 Art. 270.–   Lorsque le navire saisi bat pavillon d'un État étranger, le créancier doit dans le mois de la saisie, notifier le procès-verbal de saisie :

au consul ou au représentant diplomatique dont le navire bat pavillon. Si cet Etat n'est pas représenté en Côte d'Ivoire, la notification est donnée dans les formes prévues par le code de procédure civile lorsque le destinataire d'un exploit habite à l'étranger ;

aux autorités chargées de la tenue du registre des navires dans l'Etat d'immatriculation du navire ;

à tous les créanciers hypothécaires inscrits dans le registre d'immatriculation des navires de l'Etat précité.