Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IV — Des redditions de comptes.
Art. 270.– Les oyants qui auront le même intérêt pourront nommer un seul avocat-défenseur ; faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un, mais les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par lui.
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