Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IV — Des redditions de comptes.

 Art. 270.–   Les oyants qui auront le même intérêt pourront nommer un seul avocat-défenseur ; faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un, mais les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par lui.