Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section II — Composition du tribunal criminel

 Art. 270.–   Le tribunal criminel comprend :

le président du tribunal ;

quatre assesseurs.

En cas d'empêchement, le président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation de jugement un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement des assesseurs titulaires, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel.