Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section II — Composition du tribunal criminel
Art. 270.– Le tribunal criminel comprend :
le président du tribunal ;
quatre assesseurs.
En cas d'empêchement, le président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation de jugement un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire. Les assesseurs supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement des assesseurs titulaires, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal criminel.
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