Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Section II — Prise de livraison

 Art. 270.–   L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible. Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée de ces marchandises à leur destination.

Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.