Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DISCIPLINE

SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION

 Art. 271.–   L'intéressé peut récuser les membres du Conseil dans les conditions prévues pour les juges par le Code de procédure civile.