Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VI — MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES

CHAPITRE PREMIER — LES BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL

 Art. 271.–   Sont insaisissables :

1°)

les choses déclarées insaisissables par la loi ;

2°)

les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;

3°)

les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;

4°)

les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;

5°)

sommes allouées par l'Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu'elles qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire ;

6°)

le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

7°)

les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cinquante mille francs ;

8°)

les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;

9°)

la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;

10°)

équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.

Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d'aliments, les sommes et meubles mentionnés aux numéros 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu'il détermine dans son ordonnance.