Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VI — MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES
CHAPITRE PREMIER — LES BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL
Art. 271.– Sont insaisissables :
les choses déclarées insaisissables par la loi ;
les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;
les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;
les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;
sommes allouées par l'Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu'elles qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire ;
le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cinquante mille francs ;
les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;
équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.
Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d'aliments, les sommes et meubles mentionnés aux numéros 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu'il détermine dans son ordonnance.
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