Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D'ASSISES

SECTION I — DES ACTES OBLIGATOIRES

 Art. 271.–   Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la Cour d'Appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le Procureur Général au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance où se tiennent les Assises.

Les pièces à conviction sont transportées au Greffe de ce Tribunal.