Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section II — Composition du tribunal criminel

 Art. 271.–   Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.

Toutefois, en cas d'insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont choisis parmi les juges des tribunaux du ressort de la Cour d'Appel dont relève le tribunal criminel. Ils sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel.