Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre III — La préparation de la vente

Section II — La sommation de prendre communication du cahier des charges

 Art. 271.–   S'il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l'action résolutoire ou de la folle enchère.

La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie.

Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.