Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — DISCIPLINE
SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION
Art. 272.– Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit (48) heures suivant tout accident ou incident pouvant avoir des conséquences graves survenant soit au sol, soit en vol, ou toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
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