Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DISCIPLINE

SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION

 Art. 272.–   Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit (48) heures suivant tout accident ou incident pouvant avoir des conséquences graves survenant soit au sol, soit en vol, ou toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.