Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre I — CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT
Art. 272.– Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge compétent dans les conditions prévues par l'article 129, paragraphe 2, ci-dessus.
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