Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

 Art. 272.–   Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge compétent dans les conditions prévues par l'article 129, paragraphe 2, ci-dessus.