Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section II — Composition du tribunal criminel
Art. 272.– Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la prise de l'arrêt de renvoi.
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