Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section II — Composition du tribunal criminel

 Art. 272.–   Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la prise de l'arrêt de renvoi.