Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Section II — Prise de livraison

 Art. 272.–   Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement des frais de conservation qu'il a engagés.