Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE V — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION PREMIERE — RESPONSABILITE PENALE

PARAGRAPHE VII — INTERESSES A LA FRAUDE

 Art. 273.–   1°) Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et en outre, des peines privatives de droits édictés par l'article 301 ci-après.

2°) Sont réputés intéressés :

a)

les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b)

ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c)

ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des Douanes, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3°) L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.