Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

 Art. 273.–   (1) Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

(2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent.

(3) Les marchandises d'une valeur inférieure à 200.000 Francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.