Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE X — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU VOTE DES CITOYENS CAMEROUNAIS ETABLIS OU RESIDANT A L'ETRANGER
Art. 273.– (1) En vue de la participation des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger à l'élection du Président de la République ou au référendum, il est créé au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires :
des commissions chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales ;
des commissions chargées de l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;
des commissions locales de vote.
(2) Le Conseil Electoral organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les postes consulaires et les partis politiques en vue de la constitution des commissions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) La composition des Commissions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est constatée par le Directeur Général des Elections.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement des commissions visées à l'alinéa 1 du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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