Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I — DROITS D'ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION

SECTION V — MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE

 Art. 273.–   Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux réglés pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets et que ceux-ci ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.