Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Section VI — Entraves au fonctionnement des services publics

 Art. 273.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de Travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.

Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.