Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Section II — Prise de livraison

 Art. 273.–   La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.