Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Section II — Prise de livraison
Art. 273.– La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.
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