Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — DISCIPLINE
SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION
Art. 274.– Le ministre chargé de l'Aviation civile peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées, ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats, sur leur demande, et sur décision du ministre chargé de l'Aviation civile, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs et aux propriétaires de l'aéronef intéressés à l'accident.
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