Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — DISCIPLINE

SECTION II — PROCEDURE PREALABLE A LA SANCTION

 Art. 274.–   Le ministre chargé de l'Aviation civile peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.

Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées, ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.

Les rapports d'enquête sont adressés aux magistrats, sur leur demande, et sur décision du ministre chargé de l'Aviation civile, aux Etats étrangers ayant participé à l'enquête, aux départements ministériels, aux compagnies exploitantes, aux aéro-clubs et aux propriétaires de l'aéronef intéressés à l'accident.