Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

 Art. 274.–   (1) La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

(2) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.