Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE VI — DES ATTEINTES AUX CULTES

 Art. 274.– Violation de tombeaux et de cadavres

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs celui qui :

a)

viole des tombeaux ou sépultures ;

b)

profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non.

(2) N'est pas passible des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l'intérêt de la science, dispose d'un cadavre conformément aux règlements en vigueur.

(3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre.

(4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans quiconque, à raide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un cadavre.