Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE VI — DES ATTEINTES AUX CULTES
Art. 274.– Violation de tombeaux et de cadavres
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs celui qui :
viole des tombeaux ou sépultures ;
profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non.
(2) N'est pas passible des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l'intérêt de la science, dispose d'un cadavre conformément aux règlements en vigueur.
(3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre.
(4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans quiconque, à raide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un cadavre.
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